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Dernières volontés et testament de Tennesse Williams (première page).

En droit, le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps après sa mort, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

Droit français

Les règles encadrant les testaments sont prévues par les articles 893 et suivants du Code civil français. Dans neuf successions sur dix, il n'y a pas eu de testament. Le testament olographe, le plus simple et le plus courant, contient neuf fois sur dix des omissions, des ambiguïtés ou des imprécisions quand il est fait seul à la maison. Depuis , la presse évoque régulièrement la notion de « testament en ligne », service destiné à faciliter cette démarche[1].

Droit québécois

En droit québécois, le testament est défini à l'article 704 du Code civil du Québec[2] comme étant « un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès. Il ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes ».

Common law

En droit successoral de common law, le testament (anglais : will) peut être défini comme étant un « acte unilatéral et solennel, révocable jusqu'au décès de son auteur (le testateur), par lequel celui-ci dispose de tout en partie des biens qu'il laissera en mourant »[3]. Les règles successorales de common law sont différentes des règles successorales de droit civil.

Notes et références

  1. Delphine de Mallevoüe, « L'e-testament suscite la colère des notaires », sur lefigaro.fr,
  2. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 704 <http://canlii.ca/t/6cbln#art704> consulté le 2020-07-07
  3. Fiche terminologique de Termium