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En France, la cour d'assises est une juridiction départementale, compétente pour juger les personnes accusées d’avoir commis un crime. Les crimes sont le répertoire d'infractions les plus graves (assassinat, meurtre, empoisonnement, rapt, viol, vol à main armée...). Elle est aussi compétente pour juger les infractions connexes à un crime qui serait l'infraction principale. Sa compétence est définie à l'article 231 du code de procédure pénale.

Les crimes sont les infractions passibles d'une peine de réclusion ou de détention criminelle allant de plus de dix ans (quinze ans en pratique) à perpétuité.

La cour d'assises siège généralement avec jury.

À partir de septembre 2019, dans certains départements français, les crimes punis d'une peine allant de quinze à vingt ans de réclusion sont jugés devant une cour criminelle sans jury.

Les arrêts rendus par une cour d’assises peuvent faire l'objet d'un recours devant une cour d’assises d’appel. En effet, la cour d'assises est compétente pour juger les personnes renvoyées devant elle par une décision de mise en accusation, que ce soit en première instance ou en appel[1].

Histoire

La justice criminelle moderne se met en place à la Révolution française avec un « tribunal criminel » dans un cadre départemental, avec des magistrats choisis au sein du tribunal de district et un jury criminel composé de citoyens, ce qui constitue une innovation[2].

Les tribunaux criminels prennent le nom de « cour d'assises » avec la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation des tribunaux. Jusqu'en 1942, les fonctions du jury et des magistrats professionnels sont séparées : le jury (de 12 membres) décide seul de la culpabilité, les magistrats de la peine, ce qui donne lieu à des acquittements de compassion ou à des condamnations de représailles basées sur l'émotion populaire. La loi du 25 novembre 1941, en vigueur au 1er janvier 1942, attribue la décision, sur la culpabilité comme sur la peine, à l'ensemble de la cour d'assises et réduit à six le nombre des jurés[3],[4].

Hélène Miropolsky devient la première femme ayant plaidé à la Cour d'assises, le 25 septembre 1908 à Paris[5].

La loi française du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence prévoit que les verdicts de la cour d'assises sont susceptibles d'appel, introduisant la cour d'assises d'appel.

La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice crée expérimentalement, pour une durée de trois ans dans sept départements, une cour criminelle départementale composée uniquement de magistrats professionnels, dans le but d’accélérer les procédures par rapport à la cour d’assises[6].

Le but recherché, en cas de réussite de l'expérimentation, est que les crimes punis d'une peine inférieure ou égale à vingt ans de réclusion ne soient plus jugés par un jury populaire, ne fassent plus l'objet d'une publicité excessive et soient jugés plus rapidement.

Le département du Territoire de Belfort est le seul département français où il n'existe pas de cour d'assises propre au département. La cour d'assises compétente est donc celle de Vesoul, située dans le département voisin de la Haute-Saône[7].

Composition

La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury[8].

Cour

Cour d'assises de Colmar.

La cour proprement dite comprend le président et les assesseurs[9].

Un président de chambre ou un conseiller de la cour d'appel, désigné par le premier président, préside la cour d'assises[10].

Les assesseurs sont au nombre de deux et sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents, ou juges du tribunal ou des tribunaux judiciaires du département de la tenue des assises[11].

Jury

En France, seuls la cour d’assises et son équivalent à Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal criminel, comprennent des jurés populaires[12]. Il est composé de jurés au nombre de six (en première instance) ou de neuf (en appel). Avant que la loi du 10 août 2011[13] soit entrée en vigueur le , le nombre de jurés était 9 en première instance et 12 en appel.

Le jury populaire est composé de citoyens de plus de vingt-trois ans, sachant lire et écrire en français (article 255 du code de procédure pénale), jouissant de leurs droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité listées à l'article 257 du code de procédure pénale (membres du gouvernement, parlementaires, magistrats, fonctionnaires de police ou de l'administration pénitentiaire, militaires de la gendarmerie, en activités de service). Les jurés sont tirés au sort sur les listes du jury criminel établies tous les ans dans chaque département à partir des listes électorales. Cette liste annuelle sert au tirage au sort des jurés de session, qui peuvent être amenés à siéger au cours d'une session déterminée.

C'est dans cette liste de session que sont tirés au sort, au début de chaque affaire jugée, les jurés qui composeront le jury. Au fur et à mesure que les noms sont tirés au sort, la défense (l'accusé lui-même ou son avocat) peut en récuser quatre et le ministère public trois (respectivement cinq et quatre en appel). Des jurés supplémentaires (art. 296 du code de procédure pénale) sont également tirés au sort afin de remplacer les jurés qui pourraient être victimes d'un empêchement en cours de procès ; ils ne participent pas aux délibérations (leur nombre est décidé par la cour — les 3 magistrats professionnels — , et est souvent fonction de la durée prévue du procès). Les jurés sélectionnés peuvent être dispensés s'ils sont âgés de plus de 70 ans ou sur justification (motif grave, problème de santé, justificatifs des frais engagés...). Une dispense accordée peut être partielle, et ne concerner que certaines affaires de la session. Si le juré ne se présente pas au tribunal, il peut être condamné à une amende d'un montant variable ne pouvant dépasser 3 750 .

Le juré reçoit une indemnité journalière de comparution, une indemnité de voyage et de séjour (frais de déplacement, repas) ainsi que, sur attestation de son employeur, une indemnité de perte de salaire[14].

Désignation du jury

La désignation du jury populaire d'une cour d'assises a évolué avec le temps. En janvier 1977, Olivier Guichard, arrivé place Vendôme comme nouveau garde des sceaux[15], informe la presse de deux projets de réforme, l'un sur les jurys d'assises, l'autre sur le secret de l'instruction en rappelant que la désignation des premiers avait été très critiquée, y compris par le président de la République[15], lors du premier procès de Pierre Goldman en décembre 1974, déclenchant la la création d'une commission de réflexion[15]. La réforme de 1977 vise à ce que la composition sociologique et de genre de la population soient mieux représentés[15].

Chaque maire fournit à la cour d'assises une liste de personnes de plus de 23 ans tirées au sort sur les listes électorales, c'est le préfet qui détermine le nombre de jurés par nombre d'habitants (entre 200 et 1 800). Ces listes sont fusionnées et chaque année est formée la liste des jurés après exclusion des personnes dispensées ou ne répondant pas aux critères de sélection.

Il peut aussi être établi une liste spéciale de jurés suppléants ne contenant que des personnes habitant la ville où siège la cour.

Pour chaque session d'assises (qui comprend plusieurs procès) sont tirées au sort une liste principale de quinze personnes et une liste de suppléants de dix personnes.

Ces personnes seront convoquées (par courrier trente jours avant) le premier jour des assises au tribunal.

Le premier jour de la session des assises, la cour (président, deux assesseurs et l'avocat général) va statuer sur les éventuelles dispenses de dernière minute et éventuellement congédier les suppléants.

Pour chaque procès d'assises, on tire au sort les jurés (en ajoutant la liste des suppléants si la liste principale est trop petite). Ces jurés pressentis vont être appelés. Cependant la défense et le parquet ont la possibilité de les récuser[16].

On tire souvent au sort des jurés suppléants qui participeront à tout le procès mais ne prendront pas part aux délibérations (sauf défaillance d'un juré).

Controverses

En 2016, une étude sur l'impact des médias sur les décisions de Justice remet en cause le fonctionnement des jurys populaires en cour d'assises[17]. L'étude affirme que les jurys populaires sont influencés dans leurs décisions par certains reportages télévisés et suggère que les tribunaux composés uniquement des juges professionnels sont une garantie supérieure de justice.

Cette étude provoque une remise en cause du rôle des jurys, et un questionnement sur la manière dont les peines prononcées par les tribunaux sont déterminées. Ceux qui remettent en cause le rôle des jurys populaires affirment notamment que ceux-ci peuvent être manipulés par un contexte extérieur (médias, télévisions, ou professionnels du droit)[18].

Les défenseurs des jurys populaires affirment quant à eux que ceux-ci sont garants de l'indépendance. Dans son article, « Le mauvais procès fait aux jurys »[19], Laurent Lemasson explique que l'accumulation des normes et la complexité sociale font davantage de la justice une affaire de spécialistes. Dans ce contexte, il affirme que les jurys populaires constituent un contrepoids aux travers inhérents à la professionnalisation de la Justice[19].

Malgré cela, à partir de septembre 2019, dans sept départements, une cour criminelle expérimentale sans jurés est créée, afin de juger les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion criminelle. Celle-ci a été généralisée par la loi du 22 décembre 2021 à l'ensemble du pays[20]. Les crimes punis de 30 ans ou de perpétuité restent soumis à la cour d'assises comportant des jurés.

Ministère public

L'avocat général représente le ministère public auprès de la cour d'assises.

La fonction d'avocat général est exercée par le procureur général en personne ou par ses substituts.

Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel[21] ou déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort[22]. Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal judiciaire[23].

Cour d'assises de Mayotte

Tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon

Pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, un tribunal criminel est chargé de juger les crimes, soumis ailleurs à une cour d'assises. Ce tribunal se compose de seulement quatre jurés (six en appel). Ce nombre réduit s'explique en partie par la faible population de l'archipel (environ 6 000 habitants), qui rend difficile de constituer un jury dont aucun des membres n'aurait de lien avec une des parties.

Cour d'assises des mineurs

Elle juge les crimes commis par les mineurs de plus de 16 ans. Les magistrats assesseurs sont, sauf impossibilité, des juges des enfants.

Un mineur de seize ans qui commet un crime sera lui jugé par un tribunal pour enfants, lequel ne peut prononcer plus de la moitié de la peine prévue (vingt ans si c'est la perpétuité). Alors qu'une cour d'assises des mineurs peut, si elle retire l'excuse de minorité, prononcer la peine prévue pour un adulte.

Cour d'assises spéciale

Lors du procès d’Action directe en 1986, un accusé menace ouvertement les jurés. Le lendemain, cinq d’entre eux produisaient un certificat médical pour ne pas siéger[24]. Au cours de la même année, où ont de plus eu lieu plusieurs attentats, une loi prévoit que les affaires terroristes sont jugées par la cour d’assises spéciale[25]. La loi du 28 février 2017 diminue le nombre de magistrats[26] afin de faire face à l'augmentation importante d'affaires criminelles terroristes.

La cour d’assises spéciale est une cour d'assises sans jury, composée d'un président et de quatre assesseurs en première instance et de six assesseurs en appel[27]. Le code de procédure pénale lui attribue compétence en matière :

  1. De crimes militaires (art. 698-6 et 698-7).
  2. De crimes de droit commun commis par des militaires lorsqu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense nationale (art. 698-7).
  3. De trahison, d'espionnage et d'atteinte à la défense nationale (art. 702).
  4. D’actes de terrorisme (art. 706-25).
  5. De trafic de stupéfiants (art. 706-27 et suivants).
  6. De prolifération d’armes de destruction massive ou de leurs vecteurs (art. 706-167 et suivants).

Procès

Disposition

La cour d’assises de Rennes avec des mannequins indiquant les dispositions des protagonistes d'un procès.
Le banc des accusés au cours de l’affaire Janvier de La Motte devant la cour d'assises de Rouen en janvier 1872.

La disposition d'une cour d'assises est, en France, identique à celle que l'on trouve dans la plupart des différents types de juridictions françaises. Elle est donc la suivante[28] :

  • Sur l'estrade, derrière la table centrale, le président est face à la barre, entouré de chaque côté par ses deux assesseurs et les jurés. À gauche du président, se trouve le greffier d'audience. À droite du président, derrière une table à part, se trouve l'avocat général ;
  • Au niveau du sol, la barre des témoins se trouve face au président. À gauche, côté greffier d'audience, se trouve le box des accusés devant lequel se placent les avocats de la défense. À droite, côté avocat général, se placent les parties civiles et leurs avocats.

Débats

C'est le président qui mène les débats. Il procède aux différents interrogatoires (partie civile, accusé[s], témoin[s], experts) et invite les différentes parties à s'exprimer. En effet, lors d'un procès, aucune prise de parole ne se fait de manière intempestive : si un accusé, un avocat, l'avocat général, un juré ou même un assesseur souhaite intervenir, il le fait savoir au président qui, alors, lui donne la parole.

Afin que le témoignage d'un témoin soit recevable, le président de la cour d'assises doit lui faire prêter serment de la façon suivante : « Vous jurez de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité. » Toutefois, les membres de la famille proche de l'accusé et les personnes privées de leurs droits civiques n'ont pas à prêter serment.

Un juré a le droit de poser des questions à l'une des parties, à un témoin ou à un expert – ce qui est logique puisqu'il lui appartiendra de trancher sur la culpabilité et sur la peine. Il peut le faire en s'adressant directement à la personne (après en avoir demandé l'autorisation au président, ou après sollicitation de ce dernier). Ces questions se doivent d'être neutres (y compris dans leur formulation) et ne suggérer aucun parti pris. En cas de doute, un juré peut transmettre sa question par écrit au président, qui se chargera de la poser au moment qui lui semblera adéquat, éventuellement en la reformulant. Le juré n'ayant pas accès au dossier, il est conseillé qu'il prenne beaucoup de notes[29].

Le président assure également la police du procès. Il veille à ce que les débats se déroulent dans le cadre fixé par le législateur. Il veille aussi à ce que les débats restent intelligibles.

Depuis 1981, le président peut demander un enregistrement sonore des débats, qui peuvent être réutilisées par les parties. L'enregistrement est facultatif en première instance mais obligatoire en appel depuis 2016.

Plaidoiries de la partie civile

C'est l'avocat de la partie civile qui plaide en premier, avant le réquisitoire de l'avocat général.

Réquisitoire

L'avocat général revient sur les faits et peut demander qu'une peine soit prononcée.

Plaidoirie

Dernier(s) à plaider, le ou les avocat(s) de la défense argumente(nt) en faveur de l'accusé ou des accusés. Selon les cas : innocence ou circonstances atténuantes.

Délibérations

Bulletin employé par les membres de la cour d'assises pour le vote.

Au terme des audiences, le président de la cour d'assises, ses deux assesseurs et les jurés se retirent pour délibérer. Au cours de ces délibérations, ledit jury devra se prononcer :

  • sur la culpabilité : l'accusé est-il coupable du ou des chefs d'accusation qui ont été retenus contre lui ? A-t-il agi avec préméditation ? etc.
  • sur la peine : il s'agit de déterminer quelle peine sanctionnera le ou les faits dont le ou les accusés ont été reconnus coupables.

Lors de ces délibérations, l'affaire jugée est mise à plat et les membres de la Cour (qu'ils soient magistrats ou jurés populaires) confrontent leurs points de vue. À l'issue de ce débat, les décisions se font par un vote à bulletin secret.

Depuis le , toute décision défavorable à l'accusé nécessite sept voix en premier ressort, et huit voix en appel[30].

La décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue ne peut être prononcé qu'à la majorité de sept voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel[31].

Depuis 1994, les circonstances atténuantes ne sont plus une question de l'arrêt délibéré en commun.

En cour d'assises spéciale, toute décision est prise à la majorité simple.

Les jurés doivent garder le secret de leurs délibérations même une fois leur fonction terminée[32].

Les auditeurs de justice et les élèves-avocats peuvent assister au délibéré.

Motivation des décisions

Depuis le 1er janvier 2012, les cours d'assises doivent motiver leurs décisions sur la culpabilité dans une feuille de motivation placée en annexe de la feuille des questions[33],[13]. Encore, dans une décision QPC du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel met en cause l'absence de motivation des décisions de cour d'assises en ce qui concerne la peine[34],[35]. La loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 pose ainsi en principe que la motivation doit désormais également porter sur le choix de la peine (sauf cas particuliers)[36].

Sessions

Il y a une cour d’assises par département (sauf le Territoire de Belfort qui n'en possède pas et est rattaché à celle de la Haute-Saône). Elle ne siège pas de façon permanente, mais par sessions. La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition du procureur général, par le premier président de la cour d'appel[37].

Ainsi, s'il apparaît nécessaire de tenir une ou plusieurs sessions supplémentaires au cours du même trimestre (c'est l'hypothèse normale à Paris où les sessions ont lieu tous les 15 jours), ce sont les mêmes magistrats de la Cour et les mêmes jurés de session qui sont appelés par le premier président de la cour d'appel à siéger dans les affaires jugées au cours des sessions supplémentaires. Les cours d'assises des départements les plus peuplés siègent en fait de manière continue (Paris, Seine-Saint-Denis, etc.).

Activité

En 2016, le nombre de décisions prononcées par les cours d'assises s'est élevé à 3 280[38],[39].

Année Nombre de décisions rendues par les cours d'assises de premier ressort Nombre de décisions rendues par les cours d'assises d'appel Total des décisions
2021 1 757 203 1 960[40]
2020 587 178 765[41]
2019 1 144 549 1 693[42]
2018 2 393 539 2 932[43]
2017 2 716 548 3 264[44]
2016 2 744 536 3 280[45]
2015 2 549 455 3 004
2014 2 561 471 3 032
2013 2 856 570 3 426
2012 3 006 480 3 486
2011 1 968 361 2 329
2010 2 035 467 2 502
2009 2 172 487 2 659
2008 2 314 381 2 695
2007 2 447 430 2 877
2006 2 516 453 2 969
2005 2 588 396 2 984

Appel

De 1810 à 2000

Il n’existait pas de possibilité d’appel contre les décisions des cours d’assises. La possibilité d'erreur judiciaire était peu admise en France et les condamnés à mort étaient exécutés dans les six mois suivant leur condamnation. Même un condamné à mort par contumace n'avait pas le droit d'être rejugé et était exécuté.

L'absence d'appel n'était pas incompatible avec les exigences du procès équitable telles que formulées par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque les décisions pouvaient faire l'objet d'un pourvoi en cassation[46]. Traditionnellement, on justifiait le fait que les cours d'assises statuent en premier et dernier ressort par leur composition : censées représenter le peuple jugeant souverainement, les arrêts des cours d'assises ne pouvaient être remis en cause. C'est pourquoi il fut décidé que la cour d'assises d'appel comprendrait elle aussi des jurés, en plus grand nombre.

Une autre raison invoquée était le fait que l'instruction préparatoire était obligatoire en matière de crime et rare en cas de délit. La cour d'assises était saisie par une autre juridiction qui avait déjà considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments à charge (le juge d'instruction, ses décisions étant d'ailleurs susceptibles d'appel à la chambre de l'instruction). En correctionnelle, le tribunal était presque toujours la première juridiction à connaitre de l'affaire.

Enfin, le troisième argument contre le droit de faire appel était qu'il arrivait que la chambre des appels correctionnels ne réentendît pas certains témoins afin de rendre le processus moins lourd pour les témoins et les victimes ; chose impossible aux assises, étant composée de jurés la procédure ne pouvait y être qu'orale.

Depuis 2000

Depuis la loi sur la présomption d'innocence du 15 juin 2000, la cour d’assises peut aussi connaître des appels formés contre les arrêts d’une autre cour d’assises ayant statué en premier ressort. On parle d'appel circulaire non pas d'appel arrêté.

En cas d'appel de l'accusé seulement, la peine ne peut être aggravée, sauf appel incident ou principal du parquet. Le taux d'appel est de 23 %. Comme devant toutes les juridictions répressives, les risques d'aggravation de la peine en appel constituent l'une des raisons de ne pas faire appel. À noter qu'en cas d'appel de l'accusé, l'appel incident du parquet est quasi systématique ; 5 % des accusés qui étaient condamnés en première instance sont acquittés en appel. Sinon, pour les accusés condamnés en première et deuxième instance, 40 % voient leur peine allégée, 30 % ont leur peine confirmée et 30 % ont leur peine aggravée[47].

Notes et références

  1. Code de procédure pénale : Titre Ier : De la cour d'assises et de la cour criminelle départementale (Articles 231 à 380-22)
  2. Jean Tulard, Jean-François Fayard, Alfred Fierro (1998) - Histoire et dictionnaire de la Révolution française: : 1789-1799, Paris, Robert Laffont, coll. Bouquins, 1230 p. "double jury : le jury d'accusation qui décide (ou non) du renvoi devant le tribunal criminel, et le jury de jugement qui se prononce. Sous le Consulat, la chambre d'accusation prend les décisions de renvoi."
  3. Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (ISBN 978-2-7076-1593-0), no 202.
  4. Maître Eolas, « Quelques commentaires sur les propos de Michel Mercier ».
  5. Emmanuel Pierrat, Quand les avocats font l'Histoire, Paris, Albin Michel, (ISBN 978-2-226-48017-0)
  6. Jean-Philippe Deniau, « La cour criminelle départementale », sur franceinter.fr, .
  7. Les Cours d'Assises classées par Départements.
  8. Article 240 du code de procédure pénale
  9. Article 243 du code de procédure pénale
  10. Articles 244 et 245 du code de procédure pénale
  11. Articles 248 et 249 du code de procédure pénale
  12. Dans les pays de common law, notamment les pays anglo-saxons, le système du jury est plus largement utilisé
  13. 1 2 Loi no 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs
  14. « Quelles sont les indemnités dues aux jurés d'assises ? », sur service-public.fr (consulté le ).
  15. 1 2 3 4 ""M. Guichard et l'innocence", dans Le Monde du 27 janvier 1977
  16. « Juré d'assises », sur service-public.fr, (consulté le ).
  17. L'impact des médias sur les décisions de Justice
  18. 1 2 Laurent Lemasson, « Le mauvais procès fait aux jurys », Revue française de criminologie et de droit pénal, no 6, , p. 31 (lire en ligne, consulté le )
  19. LOI n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire (1)
  20. Article 34 du code de procédure pénale
  21. Article 241 du code de procédure pénale
  22. Article 39 du code de procédure pénale
  23. Julie Brafman, « Jurés populaires : leur existence dans la balance », Libération, (lire en ligne)
  24. Article 706-25 du code de procédure pénale créé par l'article 1 de la loi du 9 septembre 1986
  25. Article 16 de la loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique
  26. Article 698-6 du code de procédure pénale
  27. (fr) Cour d'assise, sur le site du ministère de la justice française
  28. Maître Eolas, « petit vademecum à l'usage des jurés d'assises ».
  29. Article 359 du code de procédure pénale modifié par la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021.
  30. Article 362 du code de procédure pénale
  31. Article 304 du code de procédure pénale
  32. Jean-Paul Branlard, L'essentiel de l'organisation judiciaire en France, Gualino éditeur, , p. 62
  33. Liberté Libertés Chéries, « Liberté, Libertés chéries: Cour d'assises : motivation de la peine », sur Liberté, Libertés chéries, (consulté le ).
  34. « Décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018 », sur Conseil constitutionnel (consulté le ).
  35. Article 365-1 du code de procédure pénale modifié par l'article 63 de la loi du 23 mars 2019
  36. Article 236 du code de procédure pénale modifié par l'article 13 de la loi du 10 août 2011
  37. Mélisande Chabanne - Elise Dion - Carole Kissoun-Faujas - Marylène Legargasson, « Les chiffres-clés de la Justice 2017 » Accès libre [PDF], sur justice.gouv.fr, (consulté le ).
  38. « Comment fonctionnent les cours d’assises ? », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )
  39. Émilie Le Caignec, « Les chiffres clefs de la Justice, édition 2022 » [PDF], sur justice.gouv.fr, (consulté le ), p. 19.
  40. Emilie Le Caignec, « Les chiffres clefs de la justice 2021 » [PDF], sur justice.gouv.fr, (consulté le ).
  41. Anaïs Bréchard - Marylène Legargasson - Emilie Le Caignec, « Les chiffres clefs de la justice 2020 » [PDF], sur justice.gouv.fr, (consulté le ), p. 13.
  42. Mélisande Chabanne - Valentin Cocuau - Carole Kissoun-Faujas - Marylène Legargasson, « Les chiffres clefs de la Justice 2019 » Accès libre [PDF], sur justice.gouv.fr, (consulté le ), p. 17.
  43. Mélisande Chabanne - Justine Pignier - Carole Kissoun-Faujas - Marylène Legargasson, « Les chiffres-clés de la justice 2018 » [PDF], sur justice.gouv.fr, (consulté le ), p. 17.
  44. « Les chiffres clés de la justice 2017 » [PDF], sur justice.gouv.fr, (consulté le ), p. 17.
  45. Crim. 23 juin 1999, pourvois n° 98-80561, 98-80573, 98-80571: « si l'article 2-1 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation, les réserves formulées par la France, lors de la ratification dudit protocole, prévoient que l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation »; Jean Pradel, « Une cour d'assises statuant en dernier ressort contrevient-elle au principe de double degré de juridiction posé par la Convention européenne des droits de l'homme ? », Recueil Dalloz 1999 p. 327
  46. Ministère de la justice : les décisions de cour d'assises d'appel

Voir aussi

Bibliographie

  • Henri Angevin, La pratique de la cour d'assises, Litec,
  • Frédéric Chauvaud, La chair des prétoires. Histoire sensible de la cour d’assises, 1881-1932, Presses universitaires de Rennes, , 384 p.
  • Fabrice Defferrard, Les mystères de la cour d'assises, in Liber amicorum Vincent Durtette - Regards sur la défense pénale, Éditions Mare & Martin, Paris, 2009, p. 171.
  • Aziz Jellab et Armelle Giglio, Des citoyens face au crime. Les jurés d'assises à l'épreuve de la justice, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, , 421 p.
  • Pascale Robert-Diard et Stéphane Durand-Souffland, Jours de crime, Iconoclaste, , 425 p. (lire en ligne)
  • Christian Verrier, De juré à condamné. Deux jours en cour d'assises, L'Harmattan, , 130 p.

Articles connexes

  • Cour d'assises de Mayotte
  • Tribunal criminel (Saint-Pierre-et-Miquelon)
  • Jury
  • Cour d'assises (Belgique)