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Convention européenne des droits de l'homme
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Pays ayant ratifié la Convention.
Présentation
Titre Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Référence STCE no : 005
Organisation internationale Conseil de l'Europe
Langue(s) officielle(s) français
anglais
Type traité
Adoption et entrée en vigueur
Ouverture à la signature
Entrée en vigueur
Version en vigueur Amendée par le protocole no 16 entré en vigueur le

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La Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CSDHLF), communément appelée Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, ou ConvEDH afin de ne pas être confondue avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui en contrôle l'application et qui possède le même sigle), est un traité international signé par les États membres du Conseil de l'Europe[1] le et entré en vigueur le .

Elle a pour but de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales en permettant un contrôle judiciaire du respect de ces droits individuels. La Convention se réfère à la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le . Le respect des obligations par les États parties à la CEDH est contrôlé dans le cadre d’une procédure de plainte individuelle ou étatique[2].

Pour permettre ce contrôle du respect effectif des droits de l'homme, la Convention a institué le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, et surtout la Cour européenne des droits de l'homme. Celle-ci, mise en place en 1959 et siégeant à Strasbourg, est chargée de veiller au respect de la Convention par les États signataires : toute personne s'estimant victime d'une violation de la Convention peut la saisir afin de recevoir une indemnisation, pourvu que son État de résidence le lui permette, conformément à l'article 56. La France, qui héberge la Cour sur son territoire, n'a ratifié la Convention que le (sous la présidence par intérim d'Alain Poher), et n'a permis à ses résidents de saisir la Cour qu'en 1981.

La Convention a évolué au fil du temps et comprend plusieurs protocoles. Par exemple, alors que la CEDH autorise la peine de mort, le protocole no 6 l'interdit en temps de paix et le protocole no 13 l'interdit dans tous les cas, y compris en cas de guerre.

Sa genèse

On peut voir dans l'institution de ce dispositif continental de protections des droits de l'homme une réponse à un double défi : d'abord une initiative des Alliés au terme de la Seconde Guerre mondiale inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, destinée à éviter la répétition des violations des droits fondamentaux qui avaient été observées lors du conflit ; mais aussi une réponse à l'émergence du stalinisme en Europe orientale et balkanique, visant, par l'octroi de libertés et sauvegardes particulières, à inciter les citoyens des états-membres du Conseil de l'Europe à résister aux sirènes égalitaires du communisme. Cela se reflète en partie dans les constantes références à des valeurs et principes jugés « indispensables dans une démocratie », quoique la convention ne définisse nulle part précisément ces fameux principes[3].

C'est ainsi que du 7 au , quelques hommes politiques occidentaux, au rang desquels Winston Churchill, François Mitterrand et Konrad Adenauer, accompagnés d'universitaires, de personnalités religieuses, de représentants du patronat et des syndicats se réunirent au Congrès de La Haye. Ce congrès s'acheva sur une proclamation commune, précédée d'un engagement à créer une Convention des droits de l'homme. Les second et troisième articles de cette proclamation affirmaient : « Nous désirons créer une Charte des droits de l'homme garantissant la liberté de pensée, le droit de réunion et de libre expression ainsi que le droit de former une opposition politique. Nous souhaitons qu'une Cour de Justice soit pourvue de l'autorité adéquate pour l'application de cette charte[4]. »

La Convention a été mise au point par le Conseil de l'Europe après la Seconde guerre mondiale et la Convention de La Haye. Plus de 100 parlementaires des douze états membres du Conseil de l'Europe se sont réunis à Strasbourg au cours de l'été 1949 pour jeter les bases de la « charte des droits de l'homme » et installer la cour chargée de lui donner vigueur. Le député britannique David Maxwell-Fyfe, président de la Commission des questions juridiques et administratives, en était l'un des représentants les plus éminents ; se fondant sur une première version proposée par un groupe de pression, le Mouvement européen, il dirigea la rédaction de la Convention. En tant qu'ex-procureur au procès de Nuremberg, il avait pu voir de ses propres yeux comment un tribunal international pourrait imposer ses décisions au monde. Un résistant français, l'ex-ministre Pierre-Henri Teitgen, dressa une liste[5] des droits qu'il jugeait fondamentaux, plusieurs repris de la Déclaration universelle des droits de l'homme, récemment adoptée à New York, et indiquant les moyens d'instituer les procédures judiciaires requises contre les États. Au terme de débats agités[6], l'assemblée adressa sa proposition[7] au Conseil des Ministres des États membres, qui convoqua un groupe d'experts pour établir le texte définitif à voter.

Ce texte s'appuyait sur la tradition européenne du Droit civil pour, selon les termes de Guido Raimondi, Président de la Cour européenne des droits de l'homme, garantir un exercice effectif de la démocratie, reprenant la longue tradition du Royaume-Uni, de la France et des autres états membres.

La cérémonie de signature se tint le à Rome et entra en application le 3 septembre 1953. La Convention est depuis appliquée par la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg et le Conseil de l'Europe. Jusqu'aux réformes procédurales de la fin des années 1990, elle était en outre appliquée par la Commission européenne des droits de l'homme.

Protocoles

Dix-sept protocoles ont eu valeur juridique, certains de manière temporaire comme le protocole 14 bis[8].

Protocoles amendant la Convention

Le texte de la Convention a été amendé par les protocoles nos 3 (entré en vigueur le ), 5 () et 8 () et complété par le texte du protocole no 2. Toutes les dispositions amendées ou ajoutées par ces protocoles ont été remplacées par le protocole no 11 à compter du . À compter de cette date, le protocole no 9 était abrogé et le protocole no 10 est devenu sans objet[9].

Les principaux protocoles sont les suivants :

  • protocole no 3 (STE no 45, adopté le ) ;
  • protocole no 5 (STE no 55, adopté le ) ;
  • protocole no 8 (STE no 118, adopté le ) ;
  • protocole no 9 (STE no 140, adopté le ) ;
  • protocole no 10 (STE no 146, adopté le ) ;
  • protocole no 11 (STE no 155, adopté le ), le plus important.

Le protocole no 2 (STE no 44, adopté le ), bien qu'il n'amende pas le texte de la Convention en tant que telle, stipule qu'il doit être considéré comme une partie intégrante de la Convention, et a été consolidé dans la Convention par le protocole no 11.

Le protocole no 11 institue un changement fondamental dans le mécanisme de la Convention. La Commission a été abolie, et les personnes physiques ont été autorisées à saisir directement la Cour. Cela a nécessité des changements dans l'organisation de la Cour, pour lui permettre de jouer son nouveau rôle plus étendu. Le protocole no 11 a aussi aboli toutes les fonctions judiciaires du Comité des Ministres. Le protocole no 11 a également rendu nécessaires des amendements aux protocoles qui avaient étendu les droits substantiels.

Les autres protocoles (nos 1, 4, 6, 7, 12 et 13) ont ajouté des droits substantiels à ceux déjà protégés par la Convention, qui sont exposés plus bas, à la suite de ceux contenus dans la Convention elle-même.

Les protocoles nos 14 et 14 bis (temporaire) adoptés en 2004 et entrés en vigueur le réforment en profondeur le fonctionnement de la Cour : il est ici question de réguler l'encombrement de la Cour.

Le protocole no 15 ouvert à la signature des États parties depuis le et entré en vigueur le amende la Convention en y introduisant une référence au principe de subsidiarité et à la marge d’appréciation laissée au juge national dans l'interprétation de la Convention. Avec le protocole 15, le délai pour former un recours devant la Cour passe de 6 à 4 mois à compter de la décision nationale définitive[10].

Le protocole no 16, ouvert à la signature des États parties à partir du , est entré en vigueur le , à la suite de sa ratification par la France. Il introduit une procédure facultative permettant aux plus hautes juridictions nationales de saisir la Cour pour avis sur un litige en cours[11].

Contenu

La Convention comprend cinq sections principales. La section I, qui comprend les articles 2 à 18, énonce les principaux droits et libertés. À l'origine, la Section II (article 19) a institué la Commission et la Cour, les Sections III (articles 20 à 37) et IV (articles 38 à 59) définissent, respectivement, les procédures de fonctionnement de la Commission et de la Cour, et la Section V contient des dispositions diverses.

De nombreux articles de la Section I sont structurés en deux paragraphes : le premier définit les droits ou libertés tandis que le second énonce les exceptions et limitations aux droits fondamentaux (ainsi l'article 2-1 définit le droit à la vie, tandis que la partie 2-2 énonce les exceptions où l'usage de la force peut entraîner des morts).

Article 1 : préambule

Article 2 : droit à la vie

Article 3 : interdiction de la torture et des traitements inhumains

Article 4 : interdiction de l'esclavage

L'article 4 interdit l'esclavage et le travail forcé. Cependant cette interdiction ne s'applique pas à la conscription, au service national, au travail en prison, aux services imposés en cas d'urgence ou de calamité, et aux « obligations civiques normales ».

Article 5 : droit à la liberté et à la sûreté

L'article 5 déclare le droit de chacun à la liberté et à la sûreté personnelle.

Liberté

L'article 5 définit le droit à la liberté, soumis seulement à quelques exceptions légales qui autorisent l'arrestation dans des circonstances définies, telles que l'arrestation de personnes soupçonnées d'actes criminels, ou l'emprisonnement de personnes condamnées par un tribunal. L'article prévoit aussi le droit d'être informé, dans une langue que l'on comprend, des raisons de l'arrestation et des charges retenues contre soi, le droit de recours rapide devant un tribunal pour déterminer la légalité de l'arrestation ou de la détention, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré dans le cadre de la procédure, ainsi que le droit à compensation en cas d'arrestation ou de détention en violation de cet article.

Sûreté personnelle

Le concept de sûreté personnelle n'a pas encore fait l'objet d'interprétation par la Cour. Il a toutefois fait l'objet de commentaires émis par la Cour suprême du Canada en distinguant le concept de « Liberté ». Dans l'affaire opposant J.G. au ministre de la Santé, la CSC a retenu que le droit à la sûreté personnelle du plaignant avait été violé par la province du Nouveau-Brunswick. La Cour a qualifié l'enlèvement par un État de l'enfant d'une personne d'atteinte grave à l'intégrité psychologique du parent. C'est par conséquent un recours exceptionnel qui ne peut être employé qu'en accord avec les principes de justice fondamentale, et constitue, si ce n'est pas le cas, une violation du droit à la sûreté personnelle.

Article 6 : droit à un procès équitable

L'article 6 définit dans le détail le droit à un procès équitable, y compris le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial, la présomption d'innocence, et d'autres droits secondaires (du temps et des facilités pour préparer sa défense, l'assistance d'un avocat, la possibilité de faire interroger des témoins, l'assistance gratuite d'un interprète).

Article 6 - Droit à un procès équitable

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  3. Tout accusé a droit notamment à :
    a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
    b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
    c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
    d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
    e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 7 : légalité des peines

À première vue, l'article 7 interdit toute mise en cause rétroactive. Toutefois, son titre bref est considéré comme constituant une partie substantielle de l'article.

Légalité des peines

L'article 7 énonce le principe nullum crimen, nulla poena sine lege, c'est-à-dire que nul ne peut être poursuivi pour une infraction qui n'était pas définie comme telle au moment des faits. Cela implique que la loi doit être certaine et vérifiable.

Interdiction des lois rétroactives

L'article 7 interdit la qualification criminelle rétroactive d'actes. Nul ne peut être puni pour un acte qui n'était pas considéré comme une infraction au moment où il a été commis. Cet article dispose qu'une infraction est établie soit en droit national, soit en droit international, ce qui autorise l'engagement de poursuites contre celui qui aurait commis un acte non qualifié d'illégal par les lois de son pays au moment des faits, mais qui était un crime au regard des usages en droit international. L'article 7 interdit également que soit prononcée une peine plus lourde que celle qui était applicable au moment des faits reprochés à l'inculpé.

Article 8 : droit au respect de la vie privée et familiale

L'article 8 définit le droit au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Ce droit est toutefois sujet à des restrictions « prévues par la loi » et « nécessaires, dans une société démocratique ». Cet article établit clairement une protection contre les enquêtes illégales, mais la Cour a donné à la protection de la « vie privée et familiale » définie dans cet article une interprétation assez large, considérant par exemple que l'interdiction d'actes homosexuels consensuels et privés viole cet article. Cela peut être comparé à la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis, qui a aussi adopté une interprétation assez large du droit au respect de la vie privée.

Article 9 : liberté de pensée, de conscience et de religion

L'article 9 définit le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Cela comprend aussi la liberté de changer de religion ou de convictions, et de manifester sa religion ou ses convictions individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

Saisie par un témoin de Jéhovah pour une requête concernant la violation de l'article 9 en raison du refus de lui accorder l'objection de conscience, la grande chambre de la CEDH a conclu, par seize voix contre une, que l'article 9 protège le droit à l'objection de conscience (arrêt définitif de la CEDH du ;Bayatyan c Arménie).

Article 10 : droit à la liberté d'expression

L'article 10 définit le droit à la liberté d'expression, qui est soumis à certaines restrictions « prévues par la loi » ; ce droit comprend « la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière ».

Article 11 : droit à la liberté de réunion et d'association

L'article 11 protège le droit à la liberté de réunion et d'association, y compris le droit de former des syndicats. Il est sujet toutefois à certaines restrictions « prévues par la loi » et qui sont des « mesures nécessaires, dans une société démocratique ». L'article 11 protège aussi, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, le droit de non-association.

Article 12 : droit au mariage

L'article 12 définit le droit pour l'homme et la femme de se marier, à l'âge nubile, et de fonder une famille.

Malgré de nombreuses saisines, la Cour a jusqu'à présent refusé d'étendre les dispositions de cet article aux mariages homosexuels. La Cour a justifié cette position en considérant que cet article ne s'appliquait qu'au mariage entre personnes de sexe différent, et qu'une large marge d'appréciation devait être laissée aux États dans ce domaine.

Article 13 : droit à un recours effectif

L'article 13 définit le droit à un recours effectif devant les autorités nationales en cas de violation de droits protégés par la Convention. L'incapacité à obtenir un recours devant une instance nationale pour une violation de droits de la Convention est ainsi, en soi, une infraction à la Convention, susceptible de poursuites séparées.

Le droit à un recours effectif doit toujours être couplé à une autre liberté fondamentale qui doit être protégée. En effet, un recours effectif contre des atteintes mineures ou ne relevant pas des compétences de la Cour n'a pas de valeur.

Article 14 : interdiction de discrimination

L'article 14 prohibe la discrimination. Cette interdiction est à la fois large et restreinte. En effet, d'une part, l'article interdit tout type de discrimination fondée sur n'importe quel critère. L'article énonce une liste de ces critères, dont le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'appartenance à une minorité nationale et plusieurs autres, et plus significativement indique que cette liste n'est pas exhaustive. D'autre part, le champ de cette interdiction est limité à la discrimination au regard des droits couverts par la Convention.

Voir l'utilisation de cet article dans l'affaire E.B. C. France et l'affaire Fretté contre France

  • , Konstantin Markin c. Russie : condamnation pour violation de l'art. 8 et 14 en raison d'un refus d'accorder un congé parental à un militaire, qui officiait en tant qu'opérateur radio.

Article 15 : dérogations

L'article 15 autorise les États contractants à déroger aux droits garantis par la Convention en situation d'urgence. Cette possibilité a été utilisée, par exemple, par le Royaume-Uni pour adopter une loi autorisant la détention de certains prisonniers sans jugement (BBC ).

Après l'avoir déjà activée en 1985 concernant son application en Nouvelle-Calédonie, la France effectue cette démarche le [12] après la prolongation de l'état d'urgence. Cette procédure vise à la prévenir d’éventuelles condamnations devant la CEDH. Selon l'ancien président de la Ligue des droits de l’homme Michel Tubiana, cette démarche « n’enlève aucune compétence à la Cour européenne des droits de l’homme pour juger d’éventuelles atteintes aux droits fondamentaux. Simplement, la cour jugera avec plus de souplesse », par exemple dans le cas où une personne visée par une perquisition administrative dans le cadre de l’état d’urgence voudrait en contester le bien-fondé devant la CEDH. Toutefois, une telle procédure ne saurait dispenser de respecter certains droits fondamentaux inaliénables comme l'interdiction de la pratique de la torture. Le Royaume-Uni a également fait usage de cette procédure pour une partie de son territoire : c’était en Irlande du Nord, entre fin 1988 et début 2001, ce qui lui permit la clémence de la CEDH en 1993 en ne condamnant pas des gardes à vue excessivement longues imposées à deux hommes suspectés de terrorisme, alors qu'il avait été condamné en 1988 pour le même type de faits. La Turquie en 1990, de la Géorgie en 2006 et l’Arménie en 2008 ont également sollicité des dérogations[13].

Article 16 : restrictions à l'activité politique des étrangers

L'article 16 autorise les restrictions de participation à l'activité politique des étrangers.

Article 17 : interdiction de l'abus de droit

L'article 17 dispose que nul ne peut utiliser les droits garantis par la Convention dans le but de rechercher l'abolition ou la limitation de ces mêmes droits.

Article 18 : limitation de l'usage des restrictions aux droits

L'article 18 dispose que toute limitation des droits prévue par la Convention ne peut être utilisée que dans le but pour lequel elle a été définie.

Protocoles additionnels

Un protocole est une simple demande afin qu'il devienne un article à respecter

Protocole no 1 : propriété, éducation, élections

L'article 1 établit la protection de la propriété privée. L'article 2 établit le droit à l'éducation, et le droit des parents d'éduquer leurs enfants en accord avec leurs convictions religieuses et philosophiques. L'article 3 définit le droit à des élections régulières, libres et justes.

Protocole no 4 : emprisonnement civil, déplacements, expulsion

L'article 1 interdit l'internement de personnes pour cause d'« incapacité à remplir des obligations contractuelles ». L'article 2 garantit le droit de chacun à se déplacer librement à l'intérieur de son pays, aussi bien que le droit de quitter son pays. L'article 3 interdit l'expulsion des ressortissants nationaux. L'article 4 interdit l'expulsion collective d'étrangers.

Protocole no 6 : peine de mort

Le protocole no 6 demande aux parties prenantes de restreindre l'application de la peine de mort aux situations de guerre ou d'urgence nationale, ce qui aboutit à l'interdire en temps de paix.

Protocole no 7 : expulsion, appel en matière pénale, compensation, double incrimination, égalité entre époux

L'article 1 interdit l'expulsion d'« étrangers en résidence régulière » sauf en cas de décisions prises dans le cadre de la loi, et leur garantit le droit de connaître les motifs de leur expulsion et d'obtenir un réexamen de leur cas. L'article 2 accorde le droit d'appel dans toutes les affaires pénales. L'article 3 accorde des compensations en cas de condamnation injustifiée. L'article 4 interdit la double incrimination. L'article 5 affirme l'égalité entre époux.

Protocole no 12 - interdiction de discrimination

Le protocole étend l’interdiction de la discrimination à tous droits légaux, même si ceux-ci ne sont pas protégés par la Convention, pourvu qu'ils le soient en droit national.

Protocole no 13 - peine de mort

Le protocole no 13 demande l'abolition totale de la peine de mort, en temps de paix comme en temps de guerre.

Protocole no 14 et protocole no 14 Bis - Réforme de la Cour

Ce texte vise à améliorer l’efficacité de la Cour et à réduire sa charge de travail ainsi que celle du Comité des Ministres, chargé de surveiller l’exécution des arrêts. Il s’agit, à terme, de permettre à la Cour de se concentrer sur les affaires qui soulèvent des problèmes importants en matière de droits de l’homme.

  • Les juges sont désormais élus pour un mandat non renouvelable de neuf ans. Dans le système actuel, ils sont élus pour un mandat de six ans renouvelable une fois. Cette réforme vise à accroître leur indépendance et leur impartialité. La limite d’âge demeure fixée à 70 ans.
  • Il est d'abord question d'éviter les affaires manifestement irrecevables : un juge unique peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables, « lorsqu’une telle décision peut être prise sans examen complémentaire ». Cette décision sera définitive. Un comité de trois juges peut déclarer les requêtes recevables et statuer sur le fond dans les affaires manifestement bien fondées et celles pour lesquelles existe une jurisprudence bien établie. Au cours d'une procédure simplifiée, ce comité examine donc au fond les requêtes répétitives.
  • Un nouveau critère de recevabilité a été instauré : Le Protocole dote la Cour d’un outil supplémentaire pour lui permettre de se concentrer sur les affaires qui soulèvent des problèmes importants en matière de droits de l’homme. Il lui octroie en effet le pouvoir de déclarer irrecevables des requêtes lorsque le requérant n’a subi aucun préjudice important si, au regard du respect des droits de l’homme, elles ne nécessitent pas un examen au fond et ne soulèvent pas de questions sérieuses d’application ou d’interprétation de la Convention ou de questions importantes relatives au droit national.
  • Enfin, la collaboration entre le Comité des Ministres et la Cour est désormais rapprochée. Le Protocole habilite le Comité des Ministres à demander à la Cour une interprétation d’un arrêt définitif si des difficultés surgissent dans le cadre de la surveillance de son exécution. Vu l’importance d’une exécution rapide des arrêts, le Protocole permet au Comité des Ministres de décider, dans des situations exceptionnelles et à la majorité des deux tiers, d’introduire devant la Grande Chambre de la Cour un recours en manquement afin d’obliger l’État concerné à exécuter l’arrêt initial. À l’issue de cette procédure, la Cour rendra un autre arrêt portant sur le défaut d’exécution effective.

NB : la possibilité est désormais ouverte à l'Union européenne d'adhérer à la Convention, sachant que l'adhésion est effectivement prévue par le traité sur l'Union européenne dans sa rédaction issue du traité de Lisbonne.

Protocole no 15 - Réduction du délai de recours et principe de subsidiarité et de marge d'appréciation

Le protocole no 15 s'inscrit dans l'objectif d'amélioration de la protection des droits et libertés garantis par la Convention en réduisant l'afflux de requêtes et en impliquant le juge national dans l'application de la Convention. Le protocole no 15 réduit le délai de recours devant la Cour de 6 à 4 mois à compter de la décision nationale définitive. Il introduit également dans la Convention le principe de subsidiarité et de marge d'appréciation laissée au juge national dans l'interprétation de la Convention[14].

Le protocole no 15 est ouvert à signature depuis le . La France a signé le protocole le et l'a ratifié le . La Bosnie-Herzégovine et l'Italie ont été les deux derniers États à ratifier le Protocole avant son entrée en vigueur. Depuis sa ratification par l'Italie, intervenue le 21 avril 2021, le protocole no 15 est entré en vigueur le 1er août 2021. Le délai dans lequel la Cour peut être saisie après une décision nationale définitive est passé de six à quatre mois le 1er février 2022.

Protocole no 16 - Procédure d'avis

Le protocole no 16 développe la compétence facultative de la Cour européenne des droits de l'homme. Une procédure d'avis est introduite, ouverte aux plus hautes juridictions nationales des États parties, concernant des questions de principe relatives à l’interprétation ou à l’application des droits et libertés définis par la Convention ou ses protocoles. La Cour pourra rejeter une demande d'avis et l'avis rendu ne liera pas le juge national[15].

Le protocole no 16, ouvert à signature depuis le , est entré en vigueur le 1er août 2018, à la suite de sa ratification par la France ()[16]. Au , vingt-quatre États ont signé le protocole et seize l'ont ratifié[17].

Convention européenne et Union européenne

L'Union européenne n'est pas partie à la Convention (elle n'avait pas la personnalité juridique pour ratifier des traités à l'époque de sa création), elle possède maintenant la personnalité juridique et depuis le traité de Lisbonne (signé en 2007, entré en vigueur en ), l'article 6 dispose que l'Union européenne peut adhérer à la CEDH ; c'est dans le programme de Stockholm le , que l'on prévoit une adhésion rapide de l'Union européenne à la CEDH, sans créer de nouvelles compétences. Le la CEDH prévoit, en modifiant son article 59, que l'UE peut adhérer à la CEDH, mais les dispositions du traité de Lisbonne donnent un cadre juridique pour que l'Union devienne partie au traité, sous réserve de ratification par tous les États membres de l'UE et de l'approbation de tous les autres États parties à la CEDH[18].

  • Le préambule de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, déclaration pourvue de valeur contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, « réaffirme […] les droits qui résultent notamment […] de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...] de la jurisprudence […] de la Cour européenne des droits de l'homme ».
  • Le traité sur l'Union européenne dans sa version consolidée après le traité de Lisbonne, dispose à son article 6 que : « L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. ».

De plus, même si l'Union européenne n'est pas partie à la Convention, cela n'empêche pas que tous les États membres de l'Union aient ratifié la Convention (le respect des droits de l'homme est un critère d'adhésion à l'Union), même si tous les États parties à la Convention ne font pas partie de l'Union (Turquie, Suisse, Ukraine, etc.).

Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme s'est déclarée en 2005 compétente pour vérifier la conformité d'actes d'application de normes issues du droit de l'Union européenne lorsqu'une marge nationale d'appréciation était laissée à la discrétion de l'État membre de l'Union (arrêt Bosphorus)[19].

Conséquences d’un arrêt de la CEDH sur la justice française

Les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme ne permettent ni d’annuler ni de modifier automatiquement les décisions prises par les juridictions françaises. Les décisions de la Cour influencent cependant de manière considérable la jurisprudence ainsi que les évolutions de la justice française [20].

Manuel des droits de l'homme du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, dans le cadre de ses missions de suivi de la démocratie locale, a également vocation à sensibiliser les élus aux droits de l'homme et à leur application au niveau local et régional en Europe.

Le travail du Congrès s’organise notamment autour de trois commissions statutaires instaurées en octobre 2010 dans le cadre de la réforme des structures du Congrès. Parmi elles, la Commission des questions d’actualité chargée d’étudier le rôle des pouvoirs locaux et régionaux prépare des travaux sur des thèmes tels que la cohésion sociale, la Participation citoyenne, l’éducation, le développement durable, le dialogue interculturel et Interreligieux, la protection des enfants contre les abus sexuels, la participation des jeunes l’intégration des migrants, du point de vue des valeurs fondamentales du Conseil de L’Europe. Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux se charge de la dimension locale et régionale de la mise en œuvre de la campagne Un sur Cinq, dans le but de promouvoir la signature et la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, connue aussi sous le nom de Convention de Lanzarote.

Le Manuel des droits de l’homme[21]

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, convaincu que l’application des droits de l’homme dans les politiques territoriales contribuera à l’objectif de renforcer la démocratie locale et régionale partout en Europe, a publié en novembre 2018 un Manuel des droits de l'homme en anglais intitulé Handbook on Human Rights at local and regional levels - vol.1 dont la version française est publiée en 2019

Un premier volume consacré aux droits des réfugiés, gens du voyage et personnes LGTBI

Ce premier volume publié en anglais et qui fut traduit en français en 2019 est consacré au droit à la non-discrimination à l’égard de trois groupes : réfugiés, demandeurs d'asile et migrants ; Roms et Gens du voyage ; et personnes LGBTI.

65 exemples de bonnes pratiques mises en œuvre dans 25 pays

Il comprend une présentation du cadre juridique et du rôle que peuvent jouer les collectivités territoriales, ainsi que 65 bonnes pratiques mises en œuvre dans plus de 25 pays. Ce manuel a été développé avec le soutien du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ce manuel présente des exemples d'initiatives mises en œuvre par les autorités locales et régionales et fournit les coordonnées de chacune d'elles avec pour objectif de mettre en évidence la mise en œuvre concrète des droits de l'homme et de faciliter l'échange d'expériences entre les élus locaux et régionaux.

Résolution 427 (2018)

Dans sa résolution 427 (2018)[22] adoptée le 27 mars 2018 « Promouvoir les droits de l’homme aux niveaux local et régional » le Congrès approuve le Manuel des droits de l’homme en tant que recueil de bonnes pratiques, facile d’utilisation, pour les autorités locales et régionales et leurs administrations afin de répondre de manière efficace et durable aux défis des communes et des régions en matière de droits de l’homme en ce qui concerne les réfugiés, demandeurs d’asile et migrants ; les Roms et gens du voyage et LGBTI.

Un deuxième volume en cours

Par ce texte, le Congrès invite les autorités locales et régionales et leurs administrations à diffuser, promouvoir et utiliser ce Manuel dans leurs politiques locales et régionales dans l’intérêt des citoyens de leurs collectivités. Enfin, le Congrès demande à sa Commission de suivi, en coopération avec d’autres organes du Congrès et instances compétentes du Conseil de l’Europe, de préparer le deuxième volume du Manuel des droits de l’homme.

Notes et références

  1. Le Conseil de l'Europe ne doit pas être confondu avec : Ces deux dernières institutions sont des institutions de l'Union européenne. Voir aussi la page « ne pas confondre » sur le site du Conseil de l'Europe.
  2. Présentation de la Convention européenne des droits de l'homme - Humanrights.ch.
  3. Clare Ovey et Robin C.A. White, The European Convention on Human Rights, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-928810-6), p. 1–3.
  4. Alastair Mowbray, Cases and Materials on the European Convention on Human Rights., Oxford, Royaume-Uni, Oxford University Press, , 1–2 p. (ISBN 978-0-19-920674-2).
  5. (en) Pierre-Henri Teitgen, « Rapport de la France, soumis à l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe », sur assembly.coe.int, (version du 8 août 2009 sur Internet Archive).
  6. (en) Pierre-Henri Teitgen, « Verbatim of the speech given by Pierre-Henri Teitgen when he presented his report to the Consultative Assembly of the Council of Europe », sur assembly.coe.int, (version du 8 août 2009 sur Internet Archive).
  7. (en) « Recommendation 38 of the Consultative Assembly of the Council of Europe on 'Human rights and fundamental freedoms' » (version du 8 août 2009 sur Internet Archive).
  8. « Protocole 14 bis », sur Conseil de l'Europe, Bureau des traités (consulté le ).
  9. « Convention européenne des droits de l'homme » [PDF], sur Cour européenne des droits de l'homme (consulté le ).
  10. « Protocole n° 15 portant amendement à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales », sur Cour européenne des droits de l'Homme, (consulté le ).
  11. « Protocole n° 16 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales », sur Cour européenne des droits de l'Homme, (consulté le ).
  12. .
  13. « Etat d’urgence: la France invoque des «dérogations» sur les droits de l’homme », liberation.fr, (consulté le ).
  14. « Texte du protocole n°15 de la Convention européenne des droits de l'homme ».
  15. « Texte du protocole n°16 de la Convention européenne des droits de l'Homme ».
  16. (it) Francesco Buffa, Il parere consultivo nel Protocollo n. 16, Questione giustizia, speciale n. 1/2019 (La Corte di Strasburgo a cura di Francesco Buffa e Maria Giuliana Civinini).
  17. « Situation des signatures et ratifications du protocole n°16 ».
  18. La protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne après le traité de Lisbonne, Question d'Europe nº 173, publié par la fondation Robert Schuman, 14 juin 2010.
  19. (it) Giampiero Buonomo, Per l'ibridazione delle corti europee, in Diritto pubblico europeo rassegna online, febbraio 2017, p. 6.
  20. Les conséquences d’un arrêt de la CEDH sur la justice française in vie-publique.fr
  21. (en) Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, Handbook on Human Rights at local and regional levels - vol.1.
  22. [./Fichier:///C:/Users/walsc/Desktop/CONGRES_POUVOIRS_LOCAUX/WIKIPEDIA/Notes_thématiques/Manuel_des_droits_de_lhomme.docx#_ftnref1 [1]] Discussion et adoption par le Congrès le 27 mars 2018, 1e séance (voir le document CG34(2018)10, Promouvoir les droits de l’homme aux niveaux local et régional), rapporteur : Harald BERGMANN, Pays-Bas (L, GILD), Porte-parole du Congrès sur les droits de l’homme aux niveaux local et régional.

Voir aussi

Pays ayant ratifié un texte régional de protection des droits de l'homme
  • Convention européenne des droits de l'homme (Conseil de l'Europe)
  • Convention américaine relative aux droits de l'homme (OEA)
  • Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (OUA)

Articles connexes

Liens externes

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